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HARCÈLEMENT SEXUEL AU TRAVAIL : ÊTES-VOUS AU COURANT ?

Vos réponses sont privées et confidentielles et ne seront communiquées à personne.

La gravité du harcèlement sexuel est exagérée ; la plupart des cas qualifiés de harcèlement ne sont rien d’autre que des flatteries entre collègues.

Si une personne fait des allusions sexuelles à titre de plaisanterie et n’a pas l’intention de nuire à une autre personne ou de la bouleverser, on ne peut pas parler de harcèlement sexuel.

Si une personne ne se plaint pas immédiatement d’un comportement choquant, c’est sans doute que ce comportement est bien accueilli et ne constitue pas du harcèlement.

Le harcèlement sexuel est couvert sur le lieu de travail lorsqu’il se produit

Qui peut commettre un harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?

Le harcèlement sexuel ne vise que les femmes.

La meilleure manière de mettre fin au harcèlement sexuel est de faire comme s’il n’existait pas, et il disparaîtra de lui-même.

Si une personne a accepté les attentions sexuelles d’une autre dans le passé, elle ne peut pas se plaindre ultérieurement de harcèlement sexuel de la part de cette même personne.

Si une femme porte des vêtements suggestifs, elle ne peut pas se plaindre d’être victime de harcèlement sexuel.

Il n’y a pas de harcèlement sexuel lorsqu’une personne est regardée d’une certaine façon ou est témoin de gestes obscènes. Il faut qu’elle subisse un attouchement ou que l’on s’adresse à elle.

Les menaces de représailles d’un cadre vis-à-vis d’une personne qui lui est subordonnée si cette personne rejette ses avances sexuelles peut constituer du harcèlement sexuel même si ces menaces ne sont jamais mises à exécution.

Le harcèlement sexuel peut passer par les e-mails ou les réseaux sociaux.

Une relation amoureuse entre un cadre et son/sa subordonné(e) constitue du harcèlement sexuel.

Une personne qui commet un seul et unique attouchement sexuel sur un employé peut être coupable de harcèlement sexuel.

Lorsque des collègues de travail accrochent des affiches sexuellement explicites dans leur zone de travail, ils sont dans leur droit.

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1. La gravité du harcèlement sexuel est exagérée ; la plupart des cas qualifiés de harcèlement ne sont rien d’autre que des flatteries entre collègues.

Le harcèlement sexuel n’a rien à voir avec le « flirt » ou un intérêt social sincère. Il s’agit au contraire d’actes choquants, souvent angoissants et offensants pour ceux qui y sont exposés.

2. Si une personne fait des allusions sexuelles à titre de plaisanterie et n’a pas l’intention de nuire à une autre personne ou de la bouleverser, on ne peut pas parler de harcèlement sexuel.

Le problème principal est la manière dont l’attitude en question a été perçue et ressentie par le destinataire, et non pas les intentions de l’auteur.

3. Si une personne ne se plaint pas immédiatement d’un comportement choquant, c’est sans doute que ce comportement est bien accueilli et ne constitue pas du harcèlement.

La plupart des victimes taisent les incidents subis parce qu’elles sont souvent en position de vulnérabilité. Les victimes peuvent avoir peur de nuire à leur carrière, voire de perdre leur emploi.

4. Le harcèlement sexuel est couvert sur le lieu de travail lorsqu’il se produit

Dans tous les cas

5. Qui peut commettre un harcèlement sexuel sur le lieu de travail ?

Toutes ces réponses sont vraies

6. Le harcèlement sexuel ne vise que les femmes.

Les femmes sont en très grande majorité les victimes du harcèlement sexuel au travail, mais ce phénomène touche également les hommes, surtout ceux qui ne se conforment pas aux stéréotypes masculins dominants.

7. La meilleure manière de mettre fin au harcèlement sexuel est de faire comme s’il n’existait pas, et il disparaîtra de lui-même.

Le harcèlement n’est pas un phénomène sexuel, mais c’est une question de pouvoir. Si la victime ne se plaint pas d’un acte de harcèlement sexuel, son auteur ne modifiera pas son comportement, et peut même l’intensifier.

8. Si une personne a accepté les attentions sexuelles d’une autre dans le passé, elle ne peut pas se plaindre ultérieurement de harcèlement sexuel de la part de cette même personne.

Toute attention sexuelle qui n’est pas souhaitée constitue du harcèlement sexuel. Le simple fait qu’une personne ait accepté ce type d’attention dans le passé ne signifie pas qu’elle l’accepte aujourd’hui.

9. Si une femme porte des vêtements suggestifs, elle ne peut pas se plaindre d’être victime de harcèlement sexuel.

Le harcèlement sexuel n’est jamais la faute la victime. Il est de la responsabilité de l’auteur. On ne peut pas utiliser la manière dont une personne s’habille comme excuse pour la harceler.

10. Il n’y a pas de harcèlement sexuel lorsqu’une personne est regardée d’une certaine façon ou est témoin de gestes obscènes. Il faut qu’elle subisse un attouchement ou que l’on s’adresse à elle.

Le harcèlement sexuel ne se limite pas à des attouchements. Il peut inclure des gestes explicites, des remarques, des regards appuyés ou lubriques et des questions intrusives sur la vie privée.

11. Les menaces de représailles d’un cadre vis-à-vis d’une personne qui lui est subordonnée si cette personne rejette ses avances sexuelles peut constituer du harcèlement sexuel même si ces menaces ne sont jamais mises à exécution.

Vrai. Si les menaces sont suffisamment graves et systématiques, elles peuvent constituer du harcèlement sexuel.

12. Le harcèlement sexuel peut passer par les e-mails ou les réseaux sociaux.

Lorsqu’un travailleur harcèle un(e) collègue ou qu’un patient/client harcèle un travailleur, on est toujours en présence d’un cas touchant le lieu de travail et qui doit être pris au sérieux, peu importe que cet acte ait lieu sur les réseaux sociaux, par e-mail, par téléphone ou dans des locaux extérieurs au travail.

13. Une relation amoureuse entre un cadre et son/sa subordonné(e) constitue du harcèlement sexuel.

Une relation amoureuse est caractérisée par des moments et des situations relevant de relations intimes entre des individus qui ont établi un lien relationnel important.

14. Une personne qui commet un seul et unique attouchement sexuel sur un employé peut être coupable de harcèlement sexuel.

Un seul incident d’attouchement non désiré peut être suffisamment choquant pour être considéré comme du harcèlement sexuel.

15. Lorsque des collègues de travail accrochent des affiches sexuellement explicites dans leur zone de travail, ils sont dans leur droit.

Le harcèlement sexuel inclut l’affichage d’économiseurs d’écran, de photos, de calendriers ou d’objets choquants visibles pour les autres.

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